ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS
Article N 10 - Domaine d'application

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11.
soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article ch 11
soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40
soit par des appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustible gazeux, (Arrêté du 11 septembre 1989) "installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 52
(Arrêté du 11 septembre 1989) "soit par des panneaux radiants électriques installés conformément aux dispositions de l'article CH 53.

§ 2. En outre, le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide visés à l'article CH 56

§ 3. Les poêles de construction fonctionnant exclusivement au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes au plus.

§ 4. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.
AVERTISSEMENT
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