|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etablissements
spéciaux
|
|
|
|
PS
|
|
|
|
|
|
|
Article
N 10 - Domaine d'application
§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant
aux dispositions de l'article CH 5,
CH 6 ou CH
11.
soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément
aux dispositions de l'article ch 11
soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément
aux dispositions de l'article CH 40
soit par des appareils de chauffage indépendants, électriques ou
à combustible gazeux, (Arrêté du 11 septembre 1989) "installés
conformément aux dispositions des articles CH
44 à CH
52
(Arrêté du 11 septembre 1989) "soit par des panneaux radiants
électriques installés conformément aux dispositions de l'article
CH 53.
§ 2. En outre, le chauffage des établissements de 4e catégorie
peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible
liquide visés à l'article CH 56
§ 3. Les poêles de construction fonctionnant exclusivement
au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes
au plus.
§ 4. Les cheminées à foyer
ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après
avis de la commission de sécurité.
|